Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245906, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 mai 2003
Num245906
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Danièle Burguburu
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon, en date du 14 décembre 1999, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ;

Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour un kyste au foie, la cour régionale des pensions a relevé que les documents médicaux produits n'établissaient pas l'origine de ce kyste ; que l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine, n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code sus-énoncées et porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que les allégations de M. X relatives à un incident d'audience au tribunal départemental des pensions du Rhône, ne sont étayées d'aucun élément ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.