Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246227, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 mai 2003 |
Num | 246227 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | Mme Danièle Burguburu |
Commissaire | M. Séners |
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 27 juin 2001 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts avant-dire droit de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date des 17 février 1995 et 30 mai 1997 et l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 1999, qui a reconnu à M. Yves X droit à pension pour trouble auditif imputable par présomption, au taux de 10 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yves X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'aucune des expertises médicales n'établissait de lien certain entre les troubles auditifs de M. X et les manoeuvres militaires auxquelles il avait participé fin mars-début avril 1982 ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et à demander, par ce motif, l'annulation des arrêts attaqués ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). Il est concédé une pension 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ... 3° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse ... 30 % ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X ait subi un traumatisme sonore au cours de son activité militaire et notamment au cours des manoeuvres de Suippes, effectuées en mars et avril 1982 ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il avait demandé et obtenu deux mois après lesdites manoeuvres, son agrément en qualité de surveillant de baignade ; que, par suite, les troubles auditifs invoqués ne résultent pas d'une blessure reçue en service ; que le taux d'invalidité pour troubles auditifs a été évalué à 10 % par l'expert de la commission de réforme et par l'expert judiciaire, soit un taux inférieur au minimum indemnisable prévu par les dispositions du code précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que la cour régionale des pensions a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 18 février 1999 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions en date des 17 février 1995, 30 mai 1997 et 18 juin 1999 sont annulés.
Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var, en date du 18 février 1999 est rejetée.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.