Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246182, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 mai 2003
Num246182
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Aurélie Robineau-Israël
CommissaireM. Austry

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 13 mars 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 28 mars 2000 lui octroyant un droit à pension pour séquelles de dérangement interne du genou gauche traité par ligamentoplastie antérieure, gonalgies invalidantes, genou globuleux, signe du rabot, amyotrophie de 4 cm de la cuisse, évolution concomittante d'un kyste poplité imposant l'arrêt des activités sportives. Radio : images de gonarthrose fémoro-patellaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,


- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 juin 1991, M. X a ressenti une douleur au genou gauche après un saut réalisé lors d'une course d'entraînement ; que, le 6 mars 1992, au cours d'une autre course, il a fait une chute après avoir de nouveau ressenti une douleur au genou gauche ; que, pour rejeter la demande de pension formée par M. X, la cour régionale des pensions de Lyon a constaté que ces accidents survenus en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à leur origine ne peuvent, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, être qualifiés de blessures ; qu'ainsi la cour, faisant une exacte application des dispositions du code susvisées, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que la circonstance que la cour ait utilisé le terme d'accident pour décrire les événements au cours desquels M. X a ressenti une douleur au genou gauche ne suffit pas à faire regarder son arrêt comme entaché d'une contradiction de motifs dès lors que seuls les accidents résultant de l'action violente d'un fait extérieur, et non ceux liés à des efforts physiques, peuvent être regardés comme ayant causé une blessure, au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.