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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246197, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2003
Num246197
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurM. François Delion
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom, en date du 26 avril 2001, qui a rejeté sa demande de révision de pension alimentaire d'invalidité ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de le guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Sur l'aggravation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...). La pension (...) est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui est pensionné, à titre définitif, au taux de 10 % pour irritation conjonctivale chronique avec douleurs à l'oeil droit, a demandé la révision du taux de sa pension ; que pour rejeter cette demande la cour régionale a constaté qu'il résultait des avis concordants des experts qu'il n'y avait pas aggravation de l'état oculaire de M. X et que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible de remettre en cause cette appréciation ; qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre à révision du taux de sa pension, la cour régionale, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susrappelées ;

Sur les nouvelles infirmités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; /(...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. (...) ;

En ce qui concerne les séquelles de blessure au bras gauche :

Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour des séquelles de blessure au bras gauche, que l'intéressé entendait rattacher à une blessure reçue en Algérie alors qu'il surveillait le déchargement d'un camion militaire, la cour régionale a constaté que l'expert de la commission de réforme avait estimé le taux d'invalidité de cette affection à 0 % et que l'intéressé ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation ; qu'en estimant, dès lors, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour, qui n'avait pas à se prononcer sur l'imputabilité, le taux minimum indemnisable n'étant pas atteint, a fait une exacte application des dispositions du code précitées ;

En ce qui concerne les séquelles d'un ulcère cornéen et les névralgies cervico-brachiales gauches :

Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour ces affections, la cour régionale a constaté qu'il résultait des évaluations des experts de la commission de réforme qu'elles entraînaient un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable ; que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible de remettre en cause cette évaluation ; que la cour a ainsi porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.