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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246230, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 octobre 2003
Num246230
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurMme Guilhemsans
CommissaireM. Vallée
AvocatsGEORGES

Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Bordeaux accordant à M. Jean X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour des séquelles de lésion du ménisque interne gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité, ...Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;...Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'un cross organisé par l'autorité militaire, le 17 mars 1994, M. X a ressenti une violente douleur au genou gauche et a dû subir quelques jours après une ménisectomie ;

Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de lésions du ménisque interne gauche, la Cour régionale des pensions de Bordeaux a jugé que ces lésions avaient été provoquées par le mauvais état du sol et constituaient donc, pour l'application de l'article précité, une blessure et non une maladie ; que toutefois, l'affection invoquée, même si elle a pu être provoquée par une course sur un sol en mauvais état, ne peut être regardée comme résultant d'une blessure, laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait prétendre à l'indemnisation de l'affection en cause qui constitue une maladie dont le taux d'invalidité est inférieur à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Gironde lui a reconnu droit à pension .




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la Cour régionale d'appel des pensions de Bordeaux en date du 3 avril 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Gironde en date du 9 octobre 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X est rejetée.
Article3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.