Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246368, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 2003
Num246368
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Vienne du 19 décembre 2000 refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50% ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Vienne rejetant sa demande de révision du taux de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire à titre définitif depuis le 17 mai 1999, M. X conteste la validité de l'expertise judiciaire sur laquelle la cour s'est fondée pour maintenir à 50% le taux d'invalidité de l'infirmité dont il reste atteint et produit de nouveaux certificats médicaux ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère probant des éléments qu'ils retiennent pour fixer le taux d'invalidité résultant d'une infirmité ; que le requérant ne saurait utilement invoquer devant le juge de cassation de nouvelles pièces médicales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.