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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246156, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 2003
Num246156
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme Josseline de Clausade
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Landes refusant de lui attribuer une pension militaire d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que, pour dénier à M. Y... droit à pension au titre d'une aggravation de troubles auditifs, la cour régionale des pensions de Pau a relevé que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions claires, précises, logiques et bien motivées de l'expert judiciaire ; qu'ainsi, la cour, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, et qui n'a pas dénaturé ces pièces, notamment les conclusions de l'expert, pour dénier à l'intéressé droit à pension, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. Y..., qui ne saurait utilement faire état d'une erreur matérielle relative à son grade, au fait qu'il n'aurait jamais porté de casque anti-bruit, et que le ministère de la défense aurait reconnu que le bruit des moteurs d'avions peut occasionner des troubles auditifs, ne peut qu'être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.