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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245988, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 août 2003
Num245988
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Durand-Viel
RapporteurMme Marie Picard
CommissaireMme Roul

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 août, 10 octobre 2000 et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mahdjoub X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 13 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du ministre de la défense ;

Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que le degré d'invalidité résultant de la blessure au doigt qu'il avait reçue pendant son engagement dans l'armée française était inférieur à 10 % et en estimant inutile d'ordonner une nouvelle expertise, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et documents de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahdjoub X et au ministre de la défense.