Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246063, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 août 2003
Num246063
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Durand-Viel
RapporteurMme Anne-Marie Leroy
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a admis l'appel interjeté par le préfet de Corse contre la décision du 4 octobre 1999 par laquelle le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse lui avait accordé une pension d'invalidité au taux de 30 % ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre, Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2º Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3º L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code, Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1º S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2º S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3º En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. ;

Considérant que pour estimer que l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée par M. X n'était pas établie, la cour régionale des pensions de Bastia s'est fondée non sur la date à laquelle cette infirmité a été pour la première fois constatée mais sur ce que le constat de l'expert judiciaire commis en première instance, qui conclut que cette infirmité se rattache au service par une relation médicale directe et déterminante, n'est fondé sur aucune circonstance probante ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la circonstance que l'infirmité invoquée par M. X n'aurait pas été, contrairement à ce que relève la cour régionale des pensions, constatée pour la première fois par le docteur X... le 27 décembre 1977, à la supposer fondée, serait sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en estimant que l'infirmité invoquée par M. X n'a pas fait l'objet d'un constat officiel contemporain de son apparition, la cour régionale des pensions de Bastia n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; qu'en se fondant sur l'absence d'un tel constat pour estimer que M. X ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'origine prévue à l'article L. 3 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a accueilli l'appel interjeté par le préfet de Corse et rejeté sa demande ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.