Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 février 2003, 221819, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 février 2003
Num221819
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurM. Debat
CommissaireMme Mauguë

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 juin et 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 23 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du deuxième avenant, en date du 28 septembre 1994, à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ...Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" et qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : "a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que le faible montant de la pension militaire d'invalidité servie à l'intéressé, qui ne faisait état d'aucun autre revenu, était insuffisant pour lui permettre de subvenir aux frais d'un long séjour en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X... souffre d'une grave affection pulmonaire contractée alors qu'il était en service au sein de l'Armée française, qui nécessite des soins réguliers et pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge totale en France ; que M. X... soutient sans être contredit que la dégradation de son état de santé et la modestie de ses ressources ne lui permettent plus d'effectuer les déplacements fréquents entre la France et l'Algérie nécessaires au traitement dont il bénéficie ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. X... est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, et est ainsi intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 23 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X... et au ministre des affaires étrangères.