Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246264, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 février 2003
Num246264
Juridiction
Formation8 SS
RapporteurM. Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 13 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, confirmant un jugement du tribunal des pensions de la Loire en date du 8 juin 2000, lui a refusé le droit à une pension de réversion ;
2°) de lui reconnaître le bénéfice de ce droit pour le temps qu'a duré son mariage avec M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le droit à pension de veuve, tel qu'il est déterminé par ce texte, n'est susceptible de s'ouvrir qu'au profit de la femme qui, au moment où est mort le militaire ou l'ancien militaire dont le décès est le fait générateur du droit à pension invoqué, était unie à celui-ci par les liens du mariage ; qu'il s'ensuit que si, à la date du décès, le mariage se trouvait dissous par le divorce, la femme ne saurait obtenir de pension de veuve ; qu'aucune dérogation n'est apportée à cette règle par aucune disposition de ce code ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... était divorcée de M. Y..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité, lors du décès de ce dernier ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la cour régionale des pensions de Lyon a commis une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas un droit à pension pour la période durant laquelle elle avait été mariée à M. Y... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au ministre de la défense.