Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 8 novembre 2004, 253891, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 novembre 2004
Num253891
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners

Vu le recours, enregistré le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, à la demande de M. Guy X, a, d'une part, annulé le jugement du 15 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1998 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et, a, d'autre part, reconnu à l'intéressé le droit à pension au taux de 12 % pour hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité de l'oreille droite, ce à compter du 5 janvier 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 15 septembre 2000 du tribunal départemental de la Gironde et, en tout état de cause, de rejeter la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, pour juger qu'était apportée la preuve de l'imputabilité au service de l'hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité de l'oreille droite dont souffre M. X, la cour a relevé que cet officier de sports avait été spécialement chargé d'entraîner l'équipe de son régiment pour le championnat de pentathlon, et avait dirigé à ce titre du mois de novembre 1965 au mois d'août 1966 puis du mois de décembre 1966 au mois de juin 1967 des séances de tir intenses et répétées sans être muni d'un casque de protection comme en disposaient les tireurs qu'il instruisait ; qu'ainsi la cour, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, a suffisamment motivé son appréciation selon laquelle un fait précis de service, distinct des conditions générales d'accomplissement du service, était, dans les circonstances de l'espèce, à l'origine de l'infirmité susmentionnée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.