Indisponibilité - Compte tenu des opérations de maintenance programmées sur la plateforme démarche simplifiée, la saisie des démarches en ligne pour les demandes de Pension Militaire d'invalidité (PMI) et demandes d'indemnité complémentaire (Brugnot) sur internet est indisponible la semaine du 30 juin au 6 juillet.

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246167, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mai 2004
Num246167
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Chauvaux

Vu le recours, enregistré le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a reconnu droit à pension au taux de 10 % pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur à M. Bruno X, demeurant 119, rue de la Jarny à Vincennes (94300) ;

2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 2° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les efforts physiques ne peuvent être assimilés à des blessures ou à un accident, lesquels supposent l'action violente d'un fait extérieur ;

Considérant que M. X a formé une demande de pension pour rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche avec lésions méniscales qu'il entendait rattacher à un exercice d'entraînement au parcours d'obstacle au cours duquel il a ressenti une forte douleur audit genou ; que, pour retenir que l'affection était une blessure, la cour a estimé qu'elle était due à un fait extérieur, à savoir la présence d'élastiques sur le parcours de M. X ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présence de ces élastiques, destinés à permettre le saut, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme l'action violente d'un fait extérieur ; que, dès lors, la cour ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qualifier de blessure l'accident survenu à M. X ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'affection en cause, évaluée à 10 %, ne résulte pas d'une blessure ; qu'elle n'atteint pas le minimum indemnisable de 30 % prévu par l'article L. 4 précité pour les maladies contractées hors guerre ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er décembre 1998, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.
Article 2 : La requête formée par M. X contre le jugement du 1er décembre 1998 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno X.