Indisponibilité - Compte tenu des opérations de maintenance programmées sur la plateforme démarche simplifiée, la saisie des démarches en ligne pour les demandes de Pension Militaire d'invalidité (PMI) et demandes d'indemnité complémentaire (Brugnot) sur internet est indisponible. Les équipes techniques travaillent actuellement au rétablissement du service dans les meilleurs délais.

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 juillet 2004, 248414, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 juillet 2004
Num248414
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Chauvaux

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouicha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 3 avril 1995 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, postérieure à la date de cet arrêt rejetant sa requête tendant à l'attribution d'une pension de réversion ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il appartient à Mme X, si elle s'en croit fondée, de saisir le ministre de la défense d'une demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouicha X et au ministre de la défense.