Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245972, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 avril 2004 |
Num | 245972 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 juin 1996 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de troubles constitutionnels de la personnalité et d'une névrose post-traumatique et d'ordonner une nouvelle expertise-médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, par un arrêt du 10 décembre 1999, la cour régionale des pensions de Nancy a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 26 mai 1998 en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 juin 1996 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de troubles constitutionnels de la personnalité et d'une névrose post-traumatique, et ordonné avant-dire droit une expertise psychiatrique ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt de cette même cour en date du 16 juin 2000 rejetant sa demande de révision de pension à ce titre ;
Considérant que la cour régionale des pensions de Nancy a jugé que l'expert qu'elle avait désigné avait régulièrement procédé à sa mission en examinant M. X selon les règles du domaine psychiatrique ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que l'erreur matérielle commise dans la rédaction du rapport d'expertise, concernant l'année de réalisation de l'expertise par le psychiatre du centre de réforme, est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que M. X ne saurait utilement demander au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; que ses conclusions sur ce point sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 16 juin 2000 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.