Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juin 2004, 246856, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juin 2004 |
Num | 246856 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Jean Musitelli |
Commissaire | Mme Roul |
Avocats | SCP LAUGIER, CASTON |
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 3 juin 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre I, y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85% et au-dessus ; et qu'aux termes de l'article L. 43 du même code : Ont droit à pension : (...) 2° Les veuves des militaires ou marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondants à une invalidité égale ou supérieure à 85% ou en possession de droits à cette pension. 3° Les veuves des militaires ou des marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60% ou en possession de droits à cette pension ; qu'il résulte de ces dispositions que la réversion d'une pension de victime civile est subordonnée à la condition que l'invalidité du défunt ait été au moins égale au taux de 85% ; que si cette condition n'est pas remplie, les veuves de victimes civiles en possession d'un droit à pension au moins égal à 60% peuvent se voir ouvrir ce droit si elles apportent la preuve que le décès a eu pour cause directe et déterminante l'infirmité pensionnée ;
Considérant que, si Mme X invoque devant le Conseil d'Etat les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, ces dispositions sont intervenues postérieurement à l'arrêt attaqué ; que seules étaient applicables au litige devant le juge du fond, les dispositions de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la requête n'invoque aucun moyen relatif à une inexacte application de ces dispositions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au ministre de la défense.