Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 246359, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 décembre 2004 |
Num | 246359 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Commissaire | M. Olléon |
Avocats | SCP COUTARD, MAYER |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en Provence a confirmé le jugement du tribunal des pensions militaires des Bouches-du-Rhône qui, par un jugement du 19 octobre 1998, après avoir écarté les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 comme n'étant pas applicables en l'espèce a, procédant à une substitution de motifs, rejeté sa demande de pension ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 31 juillet 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, par le double motif que l'imputation au service de son infirmité n'était pas établie, et qu'au surplus son infirmité n'atteignait pas le taux minimum qui ouvre droit à l'indemnisation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infirmité dont souffre M. X a été constatée médicalement durant son service ; qu'il en résulte que le requérant bénéficie de la présomption d'imputabilité instaurée à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que dès lors, la cour régionale d'Aix-en-Provence a entaché le premier motif de son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que l'infirmité invoquée était non imputable à un fait ou à une circonstance particulière de service ;
Considérant, en second lieu, que, pour établir le taux d'invalidité dont est atteint M. X, la cour a énoncé qu'il résultait de l'expertise pratiquée le 14 novembre 1992 une invalidité de 10 %, alors que le taux proposé par le médecin expert était de 20 % ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que le second motif de l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône, M. X soutient qu'un certificat médical établi en 1998 a fixé à 40 % son taux d'invalidité, et qu'il y a lieu de procéder à une contre-expertise ; que, toutefois, ce certificat, postérieur au jugement attaqué, n'établit pas qu'à la date de la demande de pension, le taux d'invalidité aurait dû être apprécié à un niveau plus élevé que celui proposé par l'expertise du 14 novembre 1992, dont les énonciations détaillées ne font pas l'objet de critiques susceptibles de les remettre en cause, et par suite, de justifier qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X devant la cour et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.