Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246467, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 mars 2004 |
Num | 246467 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Yves Struillou |
Commissaire | M. Keller |
Avocats | COSSA |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 mai 2002, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 1995 rejetant sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité concédée à titre définitif ne peut être révisée pour aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée que lorsque le degré d'invalidité de ces infirmités est supérieur de 10% au moins au pourcentage antérieur ;
Considérant que, pour rejeter la demande de révision du taux de sa pension pour aggravation présentée par M. X, la cour régionale des pensions a, sans recourir à l'expertise sollicitée, jugé que le contenu du rapport médical produit par le requérant se heurte aux conclusions de la commission de réforme de Château-Chinon qui a maintenu au taux acquis de 15% les séquelles d'amibiase présentées par M. X ; qu'en s'estimant ainsi liée par les conclusions de la commission de réforme, la cour a méconnu son pouvoir d'appréciation des faits et a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 10 mars 2000 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.