Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246485, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 septembre 2003
Num246485
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Wauquiez-Motte
CommissaireM. Vallée
AvocatsSCP BOUZIDI, BOUHANNA

Vu le recours, enregistré le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du 15 mai 2000 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, a reconnu à M. Paulin X un droit à pension au taux de 15 % ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X est engagé au titre de la Légion étrangère depuis le 1er octobre 1977 ; qu'à la suite d'une course d'orientation faite pendant son service, il s'est tordu la cheville gauche ; que la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant un jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse en date du 15 mai 2000, lui a accordé un droit à pension au taux de 15 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt de la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100 / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; / 40 p. 100 en cas d'infirmités multiples (...) ;

Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 15 % pour séquelles d'entorse de la cheville gauche, la cour régionale des pensions de Bastia a qualifié de blessures les douleurs ressenties par l'intéressé après la course d'orientation organisée par son unité ; qu'une douleur ne peut être qualifiée de blessures au sens de l'article L. 4 que si elle a eu pour cause une lésion ayant supposé l'action violente d'un fait extérieur ; que la cour régionale des pensions de Bastia, en qualifiant de blessure l'infirmité invoquée par M. X, qui n'avait été causée par l'action d'aucun fait extérieur, a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'infirmité alléguée par M. X ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de l'article L. 4 ; que l'invalidité a été évaluée à 15 %, taux inférieur au taux minimum exigé par les dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, dès lors, l'infirmité invoquée par M. X ne pouvait ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental de la Haute-Corse a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 2 avril 2001 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 15 mai 2000 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Paulin X.