Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 février 2004, 245783, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 février 2004 |
Num | 245783 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | M. Marc El Nouchi |
Commissaire | M. Bachelier |
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1998 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 28 janvier 1998, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 5 décembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 22 mars 1996, par lequel le tribunal départemental des pensions du Morbihan a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale, en date du 4 avril 1995, lui refusant la concession de la pension militaire d'invalidité qu'il avait sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct, certain et déterminant entre cette infirmité et le service ;
Considérant qu'en jugeant, par adoption des motifs du jugement en date du 22 mars 1996 du tribunal départemental des pensions du Morbihan, que la preuve d'une relation médicale directe, certaine et déterminante avec la méningite cérébro-spinale n'était rapportée pour aucune des infirmités invoquées par M. X, la cour régionale s'est livrée, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à une appréciation souveraine qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ;
Considérant que si le requérant soutient que la cour aurait dénaturé ses écritures d'appel en jugeant qu'il ne produisait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande d'expertise, cette dénaturation n'est pas établie ;
Considérant que le moyen, à le supposer fondé, tiré de ce que la streptomycine administrée lors de son traitement à M. X pourrait être à l'origine de certains des troubles invoqués, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 5 décembre 1997 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X et au ministre de la défense.