Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2004, 246149, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 février 2004 |
Num | 246149 |
Juridiction | |
Formation | 8ème sous-section jugeant seule |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | M. Marc El Nouchi |
Commissaire | M. Bachelier Gilles |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 28 avril 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1987 portant rejet de sa demande de pension pour une cicatrice du pavillon de l'oreille gauche et pour des cicatrices de la jambe gauche ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'expertise du centre de réforme était incomplète est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte des témoignages qu'il a fournis à l'appui de sa demande de pension, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, laquelle ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il est atteint d'une infirmité à la jambe droite, le moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle expertise :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz A et au ministre de la défense.