Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245888, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 octobre 2003 |
Num | 245888 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Marie Picard |
Commissaire | M. Schwartz |
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a infirmé partiellement le jugement du 16 mai 1998 du tribunal des pensions militaires du Haut-Rhin en ce qu'il faisait droit à sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour infirmités nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les juridictions de pension ne sont tenues, ni de citer et discuter une à une toutes les pièces versées au dossier, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne mentionnant pas toutes les expertises produites doit être écarté ;
Considérant que pour dénier à M. X un droit à pension pour des douleurs à l'épaule droite qu'il entendait rattacher à une chute survenue en service le 19 janvier 1982, la cour, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur probante des pièces du dossier, a écarté les conclusions de l'expert désigné par le tribunal départemental retenant un taux d'invalidité de 10% et estimé ce taux inférieur au minimum indemnisable ; que, ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des faits, qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.