Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245888, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 2003
Num245888
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurMme Marie Picard
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a infirmé partiellement le jugement du 16 mai 1998 du tribunal des pensions militaires du Haut-Rhin en ce qu'il faisait droit à sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour infirmités nouvelles ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que les juridictions de pension ne sont tenues, ni de citer et discuter une à une toutes les pièces versées au dossier, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne mentionnant pas toutes les expertises produites doit être écarté ;

Considérant que pour dénier à M. X un droit à pension pour des douleurs à l'épaule droite qu'il entendait rattacher à une chute survenue en service le 19 janvier 1982, la cour, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur probante des pièces du dossier, a écarté les conclusions de l'expert désigné par le tribunal départemental retenant un taux d'invalidité de 10% et estimé ce taux inférieur au minimum indemnisable ; que, ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des faits, qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.