Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245803, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 octobre 2003 |
Num | 245803 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Marie Picard |
Commissaire | M. Schwartz |
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin, 7 juillet et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable sa requête contre le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 17 février 1994 la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que le litige avait le même objet que celui qui avait donné lieu à son arrêt du 5 mars 1976 et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'il soit fait droit à sa requête d'appel ; que M. X se borne à soutenir qu'il souffre d'une blessure de guerre sans contester le motif sur lequel s'est fondé la cour dans l'arrêt attaqué ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.