Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245807, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 octobre 2003 |
Num | 245807 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Herbert Maisl |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 juillet 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des troubles dont il souffre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'en jugeant que M. X présentait un taux d'invalidité de 10 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que si M. X affirme que la cour régionale des pensions n'a pas pris en compte les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 août 1973 au cours de son service, ni celles de la chute de cheval dont il a été victime le 6 juin 1984 au cours de la journée organisée par la compagnie de gendarmerie de Commercy, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêt attaqué, qui, comme il a été dit, se fonde sur ce que le taux d'invalidité n'est que de 10 % et n'est pas à ce titre de nature à lui ouvrir droit à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 2 juin 1999 de la cour régionale des pensions de Metz ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.