Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 24 octobre 2003, 246021, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 octobre 2003 |
Num | 246021 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | Mme Carine Moreau-Soulay |
Commissaire | M. Chauvaux |
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 de la cour régionale des pensions d'Agen qui statuant après renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1989 du tribunal des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 2 et L. 3 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 643 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'alors que M. X demandait l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de tuberculose pulmonaire, qu'il soutenait qu'il souffrait de tuberculose depuis sa période d'engagement et que le rhumatisme articulaire aigu, seule infirmité alors constatée et qui a entraîné sa réforme, n'était qu'une conséquence de sa première infirmité, la cour a jugé que ces deux pathologies étaient indépendantes et sans aucun rapport entre elles ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 26 mai 2000 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.