Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246185, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 octobre 2003 |
Num | 246185 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Marie Picard |
Commissaire | M. Schwartz |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 1er juin 2001, présentés par M. Hamida X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Gironde du 7 novembre 1997 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour diverses indemnités, d'autre part, statuant comme juge du fond, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser un droit à pension à M. X pour les infirmités qu'il allègue, la cour régionale, en s'appuyant sur les rapports des experts commis par le centre de réforme, a estimé que la première infirmité était inexistante, que la deuxième et la troisième étaient inférieures chacune à 30% et, en association, au taux de 40%, et que la quatrième entraînait un taux d'invalidité inférieur à 10% ; qu'en se prononçant ainsi, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu 'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs des juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamida X et au ministre de la défense.