Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 245942, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 2004
Num245942
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Ruffino X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles rejette la demande de pension militaire d'invalidité au titre de diverses infirmités ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la cour n'était tenue de répondre ni aux simples arguments, ni au moyen inopérant tiré de ce que l'expert aurait évalué l'ampleur de l'invalidité à la date de l'examen et non à celle de la demande, invoqués par le requérant devant elle ; que, dès lors, c'est par un arrêt suffisamment motivé qu'elle a jugé, en homologuant le rapport d'expertise du docteur X..., que les infirmités, dont M. X est atteint, ne sont pas imputables au service accompli dans la résistance ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour se fonde, pour rejeter les conclusions du requérant, sur le fait que les infirmités ne sont pas imputables au service ; que la contestation par le requérant tirée de ce que la cour a commis une erreur de droit, en jugeant que la preuve de la continuité des soins n'était pas rapportée, est sans incidence sur la régularité de l'arrêt dès lors que ce motif est surabondant ;

Considérant enfin, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que les infirmités en cause ne sont pas imputables au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ruffino X et au ministre de la défense.