Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246217, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 2004
Num246217
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners
AvocatsSCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 9 mai 2001, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de fracture du scaphoïde du poignet gauche, pseudo-arthrose, flexion radiale du poignet légèrement diminuée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 avril 2003 notifiée le 19 juin 2003, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article L. 104-1 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le décret n° 2000-728 du 31 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Mohamed X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ;

Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour son infirmité du poignet gauche, la cour régionale des pensions a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que le taux d'invalidité de ces troubles était de 8 %, que cette évaluation confirmait celle du médecin de la commission de réforme et que l'intéressé ne produisait aucun document susceptible de les remettre en cause ; que la cour a ainsi porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ; que le juge de cassation ne peut ni examiner les nouveaux certificats médicaux produits par M. X ni ordonner une mesure d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.