Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 246074, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 octobre 2003 |
Num | 246074 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Herbert Maisl |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Saône-et-Loire du 20 septembre 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Dijon a jugé que la dysplasie coxo-fémorale affectant M. X avait une origine congénitale et que son état n'avait pas été aggravé par l'accident subi en service le 9 juillet 1992, non plus que par la pratique de la motocyclette en service ; qu'elle en a déduit que l'imputabilité au service des séquelles de l'intervention pour cette dysplasie, des séquelles de l'éventration post-opératoire et de l'état névrotique de l'intéressé n'était pas démontrée ; que les juges du fond se sont ainsi livrés à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la demande de M. X tendant à ce que soit ordonnée une expertise n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 16 novembre 2000 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.