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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246289, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 octobre 2003
Num246289
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurMme Guilhemsans
CommissaireM. Vallée
AvocatsSCP PEIGNOT, GARREAU

Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne accordant à M. Gérard Y droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de fistule anale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment l'article 37 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 20 février 1959 : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision dans les conditions prévues par l'article L. 88... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été signifié au commissaire du gouvernement à son domicile élu du greffe de la cour régionale des pensions à Paris le 3 août 2001 ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le commissaire du gouvernement avait eu connaissance de cette décision antérieurement, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions était recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par M. Y doit être rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour accorder à M. Y une pension d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de fistule anale, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que l'imputabilité au service apparaissait suffisamment démontrée, alors que le rapport d'expertise se bornait à indiquer qu'on ne peut réfuter de façon certaine qu'il existe des séquelles d'une fistule anale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'elle a ainsi méconnu les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. Y la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de M. Y devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard Y.