Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246333, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 2003
Num246333
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Seine-Maritime du 25 octobre 1999 refusant de faire droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;




Considérant, d'une part, que pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30% dont il est titulaire pour séquelles de luxation de la rotule gauche, gonalgies, et chutes fréquentes, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui retient que l'aggravation a eu notamment pour cause l'obésité préexistante à la blessure et n'est ainsi pas exclusivement imputable aux éléments constitutifs de l'infirmité ; qu'en statuant ainsi la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, d'autre part, que le taux d'invalidité de l'infirmité retenue par la décision octroyant une pension définitive à M. X, tel qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond, est de 30% ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui mentionne ce taux n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre de la défense.