Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246176, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 septembre 2004 |
Num | 246176 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Marc Sanson |
Commissaire | M. Chauvaux |
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé, sur requête du ministre de la défense, le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 23 mai 2000 annulant la décision du 13 décembre 1999 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'entorse dont il souffre ;
2°) d'annuler cette décision du 13 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. (...) Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10. p.100 (...) 3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent ou atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la cour, en estimant que les entorses dont M. X a été victime en 1982 et en 1992, qu'elle n'a pas confondu, contrairement à ce que soutient le requérant, n'étaient pas le résultat de blessures au sens des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais d'une maladie dont il n'y a pas lieu de rechercher si elle est imputable au service dès lors qu'elle n'atteint pas le taux indemnisable de 30 %, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.