Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246423, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 novembre 2003 |
Num | 246423 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Yves Struillou |
Commissaire | M. Schwartz |
Avocats | SCP LESOURD |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatiha-Kati Y... épouse Y, demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles lui a dénié droit à pension d'invalidité, comme victime d'un acte de terrorisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 septembre 1986 auquel renvoie l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 : Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française... victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies au présent article. ;
Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que Mme Y... avait été victime d'une prise d'otage collective à Alger, le 24 décembre 1994, et qu'à cette date, qui est celle du fait générateur de l'infirmité pour laquelle elle a demandé une pension d'invalidité, elle n'avait pas la nationalité française, la cour régionale des pensions a pu, par un arrêt suffisamment motivé, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'en application des dispositions précitées, elle ne remplissait pas les conditions prévues par celles-ci pour prétendre à une indemnisation ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel auraient été méconnus et de la discrimination dont serait victime Mme X..., lors de l'examen de sa demande, sont nouveaux en cassation et donc irrecevables ;
Considérant que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha-Kati Y... épouse Y et au ministre de la défense.