Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246411, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 janvier 2004
Num246411
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme de Salins
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 6 novembre 2000, a rejeté sa demande de pension pour trois infirmités ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à obtenir une pension d'invalidité au titre de trois infirmités, la cour régionale des pensions de Pau a, par l'arrêt attaqué, estimé que les séquelles d'entorse du genou gauche ne pouvaient être retenues dès lors que cette infirmité, dont le taux d'invalidité total est évalué à 10 %, est imputable pour moitié à un accident survenu en dehors du service, à l'occasion d'un match de rugby disputé au sein d'une équipe civile, nonobstant l'autorisation délivrée par son chef de corps pour participer à ce match, que les lombalgies par micro-traumatismes vertébraux ne pouvaient être regardées comme résultant d'un fait précis de service, dès lors qu'elles étaient la conséquence des sauts répétés effectués par le requérant dans le cadre des conditions générales de service d'un parachutiste et qu'il ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis que les séquelles d'entorse de la cheville gauche dont l'imputabilité au service n'est pas contestée, entraînaient un taux d'invalidité au moins égal à 10 %, les conclusions du rapport d'expertise étant sur ce point trop imprécises et contredites par d'autres pièces du dossier ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.