Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245806, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 septembre 2003 |
Num | 245806 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Chauvaux |
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1999, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 21 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. Achour X, domicilié ... et tendant d'une part à l'annulation de l'arrêt du 16 mars 1994 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 3 avril 1992 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des troubles dont il souffre, d'autre part à ce qu'il soit ordonné une expertise afin que soit apprécié son état de santé ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat, juge de cassation, le prononcé d'une mesure d'expertise médicale, n'expose aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 1994 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achour X et au ministre de la défense.