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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246151, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 2003
Num246151
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Olson
AvocatsSCP PEIGNOT, GARREAU

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 et l'arrêt rectificatif du 21 novembre 2000 par lesquels la cour régionale des pensions de Bordeaux a fixé à 40 % le taux de la pension attribuée à M. Jean-Christophe X pour syndrome cérébelleux séquellaire avec troubles de l'équilibre cinétique, dysarthrie importante et troubles visuels ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;






Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension (...) : 2°) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ;

Considérant que s'agissant d'une affection ayant pour origine à la fois des éléments constitutionnels et des circonstances liées au service, la cour ne pouvait accorder à M. X, sur le fondement des dispositions précitées, la pension sollicitée que si elle estimait que l'affection invoquée était liée au service de façon directe et déterminante, la part imputable à celui-ci excédant celle rattachable aux éléments constitutionnels ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui ne retient pas la responsabilité du service à concurrence de plus de la moitié de l'infirmité totale, a été pris en violation des dispositions précitées du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est ainsi fondé à demander l'annulation de cet arrêt et de l'arrêt rectificatif en date du 21 novembre 2000 ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Peignot et Garreau la somme à laquelle son client aurait été exposé s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 mai 2000 et l'arrêt rectificatif du 21 novembre 2000 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean Christophe X.