Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246376, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 novembre 2003 |
Num | 246376 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Yves Struillou |
Commissaire | M. Schwartz |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima Y, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 4 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, rejetant le droit à pension demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur le droit à pension de réversion :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le litige porté devant lui n'avait pas trait à une demande de pension de réversion ; que, par suite, Mme YX ne peut demander au juge de cassation de statuer pour la première fois sur cette question ; que, dès lors lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur le droit à pension de M. BelhajY :
Considérant que, pour dénier droit à pension à M. BelhajY pour séquelles de pieds gelés, la cour a jugé que l'expert judiciaire émettait seulement une hypothèse pour rattacher au service ces séquelles et qu'aucun fait de service n'était à l'origine de l'infirmité qui avait été constatée pour la première fois lors de l'expertise demandée par le centre de réforme et effectuée 43 ans après la fin du service ; qu'en statuant ainsi la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et a légalement fondé son arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima YX veuve Y et au ministre de la défense.