Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 245841, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 juillet 2003 |
Num | 245841 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mlle Courrèges |
Commissaire | M. Stahl |
Avocats | SCP PEIGNOT, GARREAU |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé Nicaise X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a, d'une part, infirmé le jugement en date du 13 mai 1993 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui accordant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de brûlures et, d'autre part, confirmé la décision administrative du 4 septembre 1991 rejetant sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Versailles, d'une part, se réfère expressément à son arrêt avant-dire-droit du 4 avril 1996, qui contient une analyse des conclusions et des moyens des parties au litige et, d'autre part, analyse les conclusions additionnelles du commissaire du gouvernement produites postérieurement à cet arrêt avant-dire-droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'analyse par la cour de l'argumentation des parties ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. X, la cour régionale a relevé que l'accident de la circulation à l'origine des infirmités de l'intéressé s'est produit alors que celui-ci se trouvait en quartier libre, à bord d'une voiture de location et hors de l'enceinte militaire, et en a déduit que cet accident ne saurait être regardé comme étant imputable au service ; qu'ainsi, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et n'a pas méconnu la portée des témoignages présentés, a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré du bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du même code n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; que, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Nicaise X et au ministre de la défense.