Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 245921, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 2003
Num245921
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Olson
AvocatsSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2000 et le 15 juin 2002, présentés pour M. Jean-Francois X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1998 du tribunal départemental des pensions militaires du Gers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 février 1997 rejetant sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, une somme de 2 286 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, si les visas de l'arrêt attaqué mentionnent que la composition de la cour régionale ayant siégé à l'audience publique tenue le 4 février 2000 est conforme à une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen du 11 décembre 1998, alors que cette ordonnance a été prise le 17 décembre 1999, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de l'arrêt rendu par la cour régionale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions : la cour régionale des pensions (...) est composée : 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président ; 2° De deux conseillers à la cour d'appel. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions (...). En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires et les assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre de leur ancienneté (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Georges Bastier, premier assesseur titulaire, pouvait exercer les fonctions de président en remplacement du président de la cour régionale, en l'absence de celui-ci ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait été irrégulièrement composée n'est dès lors pas fondé ;

Considérant que, si la cour régionale, après avoir énoncé que l'aggravation de l'invalidité en cause devait être appréciée à la date de la demande formée le 27 novembre 1995, et écarté pour ce motif les certificats médicaux établis à des dates ultérieures, produits par M. X, s'est fondée pour rejeter les conclusions de ce dernier sur une expertise établie le 9 septembre 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette expertise a évalué l'état de l'intéressé à une autre date que celle à laquelle il a formé sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs doit être écarté ;


Considérant que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider que les certificats médicaux produits par M. X n'étaient pas de nature à remettre en cause les appréciations antérieures et a pu souverainement décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle expertise ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de la défense.