Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246129, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 juillet 2003 |
Num | 246129 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme de Saint Pulgent |
Rapporteur | Mme Morellet-Steiner |
Commissaire | M. Bachelier |
Vu, enregistrés les 16 février et 2 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1998 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 septembre 1988 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1986 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : .../ 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; /3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 2°) S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que M. X a fait l'objet le 5 juillet 1951, lors d'une hospitalisation en Allemagne, en période hors guerre et moins de 30 jours après son incorporation, d'un diagnostic de pleurite et de sissurite moyenne, que l'intéressé ne pouvait bénéficier pour l'infirmité correspondante d'atélectasie du lobe moyen droit de la présomption légale d'origine, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 16 de la loi du 24 mai 1951 alors en vigueur ;
Considérant en second lieu, qu'en jugeant que la preuve du lien entre un fait de service et l'infirmité invoquée par M. X ne saurait résulter de la seule circonstance que l'intéressé était exempt de toute affection diagnostiquée lors de son entrée au service militaire, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits inscusceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 20 mars 1998 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.