Indisponibilité - Compte tenu des opérations de maintenance programmées sur la plateforme démarche simplifiée, la saisie des démarches en ligne pour les demandes de Pension Militaire d'invalidité (PMI) et demandes d'indemnité complémentaire (Brugnot) sur internet est indisponible la semaine du 30 juin au 6 juillet.

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246229, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 décembre 2003
Num246229
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Jean-Luc Sauron
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 1er août 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension pour les trois infirmités qu'il invoquait ;

2°) d'ordonner une contre-expertise médicale ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une expertise médicale ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que chacune des infirmités invoquées par M. X entraînait une invalidité inférieure au minimum indemnisable de 10 % prévu par les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée, par un arrêt légalement justifié, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, que le requérant ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.