Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 novembre 2005, 268801, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 16 novembre 2005 |
Num | 268801 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | M. Hugues Hourdin |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, officier de l'armée de l'air, s'est vu concéder une pension militaire de retraite à jouissance différée par un arrêté du ministre du budget en date du 4 janvier 1993, modifié par un arrêté du 8 mars 1993 qui lui a été notifié le 12 avril 1993 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 27 avril 2004, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 13 avril 2004 assurant la mise en paiement effectif de la pension dont il s'agit à compter du 28 avril 2004 et ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par l'intéressé ; que les moyens de sa requête étant inopérants, M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.