Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 août 2005, 246145, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 août 2005
Num246145
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurMme Julie Burguburu
CommissaireM. Vallée

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 22 mars 1999 du tribunal des pensions de Lille rejetant son pourvoi contre une décision du 1er septembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en confirmant, par un arrêt en date du 27 novembre 2000, le jugement du tribunal départemental des pensions de Lille du 22 mars 1999, par lequel celui-ci a décidé que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que si l'affection dont il souffre et qui est antérieure au service a été aggravée lors de celui-ci, une telle aggravation n'a entraîné qu'une gêne inférieure au minimum indemnisable de 10 %, la cour régionale des pensions de Douai a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.