Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 9 juin 2006, 268733, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 juin 2006 |
Num | 268733 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | M. Olivier Japiot |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a déclaré irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ariège du 27 mars 2003 prenant acte de son désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 11 avril 2002, M. A a contesté devant le tribunal départemental des pensions de l'Ariège la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait connaître à l'intéressé qu'il n'était pas susceptible d'être admis au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que l'avocat du requérant a indiqué à l'audience que le requérant entendait se désister de sa demande introduite contre la décision rendue à son encontre ; que le tribunal départemental des pensions de l'Ariège a donné acte de ce désistement ; que par arrêt du 12 mai 2004, la cour régionale des pensions de Toulouse a déclaré irrecevable la requête de l'intéressé au motif que le requérant ne pouvait valablement alléguer n'avoir pas donné une instruction de désistement à son avocat ; que par la présente requête, M. A soutient qu'il n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister ;
Considérant que l'action en désaveu d'avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction ; qu'elle doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée ; que la requête présentée devant le Conseil d'Etat et dirigée contre l'arrêt précité ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation, mais doit être requalifiée d'action en désaveu d'avocat ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal départemental des pensions de l'Ariège est seul compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui transmettre cette requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal départemental des pensions de l'Ariège.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.