Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 9 juin 2006, 268733, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juin 2006
Num268733
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Olivier Japiot
CommissaireM. Vallée

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a déclaré irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ariège du 27 mars 2003 prenant acte de son désistement ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que le 11 avril 2002, M. A a contesté devant le tribunal départemental des pensions de l'Ariège la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait connaître à l'intéressé qu'il n'était pas susceptible d'être admis au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que l'avocat du requérant a indiqué à l'audience que le requérant entendait se désister de sa demande introduite contre la décision rendue à son encontre ; que le tribunal départemental des pensions de l'Ariège a donné acte de ce désistement ; que par arrêt du 12 mai 2004, la cour régionale des pensions de Toulouse a déclaré irrecevable la requête de l'intéressé au motif que le requérant ne pouvait valablement alléguer n'avoir pas donné une instruction de désistement à son avocat ; que par la présente requête, M. A soutient qu'il n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister ;

Considérant que l'action en désaveu d'avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction ; qu'elle doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée ; que la requête présentée devant le Conseil d'Etat et dirigée contre l'arrêt précité ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation, mais doit être requalifiée d'action en désaveu d'avocat ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal départemental des pensions de l'Ariège est seul compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui transmettre cette requête ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal départemental des pensions de l'Ariège.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.