Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 mars 2006, 245969, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mars 2006
Num245969
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentMme Hubac
RapporteurM. Marc Sanson
CommissaireM. Olson

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Albert A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 20 juin 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions a annulé, à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, l'arrêt en date du 7 juin 1999 de la cour régionale des pensions d'Agen en tant qu'il a porté à 45 % le taux d'invalidité de M. A correspondant à l'hépatite chronique dont il souffre et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Bordeaux ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par une décision en date du 20 juin 2000, la commission spéciale de cassation des pensions, saisie d'un recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, a annulé l'arrêt en date du 26 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a porté à 45 % le taux d'invalidité de M. A correspondant à l'hépatite chronique dont il souffre, au motif que la cour régionale n'avait pas répondu au moyen non inopérant tiré de ce que l'expert avait relevé que l'aggravation de l'hépatite ne résultait pas seulement de l'invalidité pensionnée mais aussi d'une artérite diabétique compliquée de nécrose étrangère aux services de M. A ; que, par la même décision, la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté les conclusions présentées par M. A relatives au rejet de sa demande de pension pour diabète, au motif que ces conclusions, qui portaient sur un litige distinct de celui faisant l'objet du recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, ne constituaient pas un recours incident susceptible d'être introduit après l'expiration du délai contentieux et devaient être rejetées comme tardives ;

Considérant, d'une part, qu'à supposer que, contrairement à ce que soutenait le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le rapport d'expertise ne mentionnait pas que l'aggravation de l'hépatite résultait notamment d'une artérite diabétique, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à faire regarder la décision de la commission spéciale de cassation des pensions, qui est fondée sur l'absence de réponse à un moyen non inopérant, comme entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission spéciale de cassation des pensions ait commis une erreur matérielle en relevant que l'arrêt en date du 26 mars 1999 de la cour régionale des pensions d'Agen a été signifié à M. A le 7 avril 1999 et que le mémoire produit par ce dernier, enregistré le 29 septembre 1999, l'a été après l'expiration du délai de recours en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demandé la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 20 juin 2000 de la commission spéciale de cassation des pensions ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et au ministre de la défense.