Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 mars 2006, 246234, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 mars 2006 |
Num | 246234 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | M. Thomas Andrieu |
Commissaire | M. Olléon |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 13 août 2001, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 1er juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 9 avril 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 14 février 1995, lui refusant la concession d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a, par un arrêt en date du 1er juin 2001, rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales en date du 9 avril 1997 par lequel celui-ci avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 février 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêt attaqué fait mention, d'une part, de la convocation de M. A à l'audience publique du 2 mars 2001, d'autre part, de la présence de son avocate à cette audience ; que M. A n'établit pas, par la lettre de son avocate, datée du 8 mars 2001 et selon laquelle sa requête aurait été radiée du rôle à l'issue de la séance, que lui ou son mandataire n'aurait pas été convoqué à l'audience publique ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des exigences du contradictoire ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en jugeant que le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées-Orientales était suffisamment motivé et que la circonstance que le médecin siégeant à la commission de réforme dépendait de la même légion de gendarmerie que le requérant n'était pas, en l'absence de toute preuve d'un intérêt personnel le liant à celui-ci, de nature à entraîner l'annulation de la décision administrative de rejet, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise, a jugé que M. A ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un fait précis ayant pu être à l'origine de la maladie dont il était atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er juin 2000 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.