Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 245850, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 décembre 2005
Num245850
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Jean-Baptiste Laignelot
CommissaireM. Vallée
AvocatsSCP RICHARD

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1997 en tant qu'elle lui refusait le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée ;

Considérant que M. A a demandé une révision de sa pension pour un psychosyndrome post-traumatique qu'il entendait rattacher à un attentat sur les lieux duquel il se serait trouvé en 1958 en Algérie ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Bastia a relevé qu'aucun document d'archives ne corroborait les faits exposés par le requérant et a estimé que l'événement traumatisant allégué n'était pas établi ; qu'ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, et en particulier sur les témoignages produits, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que si M. A produit une lettre en date du 24 janvier 2000 du service historique de la gendarmerie nationale relatif à un attentat survenu à Tlemcen le 25 mai 1958, ce document qui n'a pas été présenté aux juges du fond ne peut être utilement invoqué en cassation ; qu'enfin, la cour a pu ne pas répondre expressément à la demande de mesure d'instruction présentée devant elle dès lors qu'il ressort des motifs de son arrêt qu'elle l'a regardée comme inutile ;

Considérant qu'en l'absence d'événement traumatisant établi à l'origine des troubles invoqués, ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de psychosyndrome post-traumatique ; que, dès lors, la cour a pu implicitement rejeter la demande d'expertise médicale visant à ce qu'une telle qualification soit retenue ; que si la cour a estimé que ces troubles étaient en outre déjà indemnisés au titre des troubles neurovégétatifs, ce motif est surabondant ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette motivation serait entachée d'insuffisance et de dénaturation des faits sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.