Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 245856, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 octobre 2004
Num245856
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme Catherine de Salins
CommissaireM. Stahl

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 7 janvier 2000 et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Marie-Claire X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, l'arrêt en date du 29 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille en date du 21 mars 1996 refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, les autres jugements des tribunaux départementaux des pensions ayant statué sur ses droits à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;



Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 29 octobre 1999 :
Considérant que Mme X... n'établit pas que les énonciations de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité relatives au commissaire du gouvernement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, seraient inexactes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie devant la cour régionale des pensions n'aurait pas respecté le principe de la contradiction ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'arrêt attaqué, Mme X... se borne à invoquer des éléments de pur fait concernant sa situation médicale, sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si Mme X... déclare se pourvoir également contre des jugements des tribunaux départementaux des pensions ayant statué sur ses droits à pension militaire d'invalidité, elle ne précise pas de quels jugements il s'agit et ne soulève d'ailleurs aucun moyen précis à leur encontre ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire X... et au ministre de la défense.