Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 août 2006, 271159, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 août 2006 |
Num | 271159 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Damien Botteghi |
Commissaire | M. Olson |
Avocats | SCP PEIGNOT, GARREAU |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Marne rejetant ses demandes de révision de sa pension militaire d'invalidité et à la présence d'une tierce personne ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de l'avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 ;
Vu le décret du 10 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. A dirigée contre le jugement du 15 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Marne rejetant ses demandes relatives à la révision d'une pension militaire d'invalidité et à la présence d'une tierce personne, la cour régionale des pensions militaires de Reims a jugé que l'on ne pouvait trouver dans les pièces versées au dossier « le moindre témoignage émanant des supérieurs de ce dernier ou de ses camarades de combat d'où l'on pouvait tirer la preuve des évènements allégués » ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A y produisait les témoignages de son chef de section et de l'un de ses camarades de combat en Algérie attestant de façon formelle la réalité des évènements invoqués par l'intéressé ; qu'ainsi, la cour ayant dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 janvier 2004 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.