Tribunal administratif de Limoges, du 9 novembre 1989, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 novembre 1989
JuridictionLimoges
PresidentM. Gourdon
RapporteurM. Thon
CommissaireM. Foucher

Vu, la requête enregistrée au greffe le 20 juin 1988 présentée par M. Roland X... demeurant Cité ma maison - Tujac - 19100 Brive et tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 décembre 1987, par lequel le ministre de la justice ramène, à compter du 2 novembre 1983, son taux d'invalidité de 16 % à 10 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu le rapport de M. Thon, conseiller et les conclusions de M. Foucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roland X..., surveillant principal à la maison d'arrêt de Brive, victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions le 24 décembre 1981, conteste l'arrêté, en date du 16 décembre 1987, par lequel le ministre de la justice ramène, à compter du 2 novembre 1983, son taux d'invalidité de 16 % à 10 % et l'invite à reverser le trop-perçu correspondant ;

Considérant que le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, alors en vigueur, et relative au statut général des fonctionnaires dispose, notamment en ses articles 5 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimé ..." ; et 6 : "Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.
Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date.
En aucun cas, le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité".

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'Administration, conformément à l'article 5 précité a procédé le 21 octobre 1987, soit à l'expiration de la période quinquennale comptée à partir de la consolidation de la blessure intervenue le 21 juin 1982, à un nouvel examen des droits du bénéficiaire ; que cependant, dans l'intervalle, le 2 novembre 1983, le requérant avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que dès lors, l'Administration a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 précitées qui fixe à la radiation des cadres lorsque cette dernière intervient avant la révision quinquennale, la date du nouvel examen des droits du bénéficiaire ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, que le taux d'invalidité est définitivement établi à la radiation des cadres ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est par un arrêté du 15 février 1984 que l'allocation temporaire d'invalidité provisoire, d'un taux de 16 % a été concédée à l'intéressé ; que cette première concession est donc intervenue alors que le requérant se trouvait déjà, en position de retraite ; que si ledit arrêté a pu rétroagir à la date de consolidation des blessures, il a eu, aussi, pour effet, de fixer à 16 % le taux d'invalidité à la radiation des cadres ; que ce taux étant, comme il a été dit précédemment définitif, l'Administration n'était pas en droit de le reviser ultérieurement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roland X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ;

Article 1er - L'arrêté du 16 septembre 1987 par lequel le ministre de la justice fixe à 10 % le taux d'invalidité définitive de M. Roland X..., est annulé.

Article 2 - Le présent jugement sera notifié à M. Roland X... et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.